L'article 77 de la loi Pacte* du 22 mai 2019 a introduit un article L. 767-2 dans le Code de la sécurité sociale donnant la possibilité d'opter pour une exonération temporaire de cotisations sociales en faveur des salariés impatriés. Cet article stipule que « les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire », Arrco/Agirc, CEG et CET**.
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Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié doit justifier d'une contribution minimale de 20 000 € par an versée à un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse. Le salarié doit également avoir pris ses fonctions à compter du 11 juillet 2018 et ne pas avoir été affilié, au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonction, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse.
L'exonération n'est accordée qu'une seule fois pour un même salarié pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, soit six années au total. Cette dispense doit faire l'objet d'une demande conjointe de l'employeur et du salarié auprès des Urssaf dont relève l'employeur.
L'économie peut aller en 2019, pour une rémunération brute annuelle excédant 324 192 €, jusqu'à 32 442 € plus 0,4 % de sa rémunération brute pour le salarié et 47 911 € plus 15,216 % pour la part employeur.
Régime favorable plus compétitif
Ce nouveau régime social va compléter le régime fiscal favorable applicable aux salariés impatriés déjà existant et prévu à l'article 155 B du Code général des impôts, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.
Cette nouvelle mesure est une avancée majeure pour la France et permet au salarié impatrié qui opte pour l'exonération de cotisations retraite de la combiner à une exonération fiscale pouvant aller jusqu'à 50 % de sa rémunération nette imposable. Le régime français est désormais plus compétitif que la plupart des régimes favorables applicables aux salariés impatriés qui existent dans les autres pays d'Europe comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande et le Royaume-Uni.
Dans un premier temps, la France avait déjà souhaité rendre son régime fiscal favorable plus attractif en portant la durée d'application de ce dispositif à 8 ans (contre 5 ans précédemment).
Dans la continuité de cette volonté de simplification et de renforcement du dispositif fiscal, l'article 6 de la loi de finances pour 2019 censure l'interprétation jusqu'alors restrictive de l'article 155 B du Code général des impôts par l'administration fiscale qui refusait la possibilité d'opter pour l'exonération d'une prime d'impatriation fictive pouvant aller jusqu'à 30 % de leur rémunération nette imposable, dans la limite du salaire de référence français*** pour les salariés impatriés en France avec un contrat de travail français dans la cadre d'une mobilité intragroupe.
Cet article permet ainsi d'éviter aux employeurs français, si les conditions ci-dessus sont remplies, d'avoir à prévoir dans les contrats de travail le versement de primes d'impatriation qui doivent se distinguer du salaire de base et de la rémunération variable.
Renforcer encore notre attractivité en attirant et retenant les talents internationaux est une priorité du gouvernement français et un élément clé dans le jeu économique international, notamment dans le contexte du Brexit. Au-delà du cadre de vie avantageux que la France propose, ces mesures participent à accroître l'attractivité de la France par rapport à ses concurrents européens.
* Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises.
** L'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ont fusionné au 1er janvier 2019 devenant Agirc-Arrco ; Contribution d'équilibre général (CEG) et Contribution d'équilibre technique (CET).
*** Soit « rémunération annuelle imposable nette perçue par un salarié local français pour des fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France » (BOI-RSA-GEO-40-10-20-20151120, n° 110 et s.).