SCI BIDAUD FAME

Annonces légales / 13 Bouches-du-Rhône / Constitutions

SCI BIDAUD FAME

Date de l'annonce légale : 12-06-2021

Publication : nouvellespublications.com

Département : 13 Bouches-du-Rhône

Par acte SSP du 11/06/2021 il a été constitué une SCI dénommée: SCI BIDAUD FAME
Siège social : 13 chemin des roubeaud 13500 MARTIGUES
Capital: 600 €
Objet: - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens immobiliers et mobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent, - l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la nue-propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles, - la construction sur les terrains, dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte, - la disposition, l'aliénation, vente ou apport en société, de tous les immeubles et droits immobiliers et mobiliers composant son patrimoine, - sur les terrains, dont la société est ou pourrait devenir nu-propriétaire, l'autorisation de construction donnée à l'usufruitier, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte, - sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, l'autorisation de construction donnée au preneur d'un bail à construction, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte, - la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination, - la mise à disposition gratuite des biens de la société au profit des associés, - l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement, la mise à disposition des biens sociaux, - l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse, la mise en place de toute garantie hypothécaire pour la société ou les cocontractants, usufruitier ou preneur de bail à construire, - toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction conformes à la réalisation de l'objet social et ce, par voie de cautionnement hypothécaire, - et, généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit, pouvant être utile à la réalisation de l'objet social en s'y rattachant directement ou indirectement, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société. En outre, la société pourra procéder à tous placements financiers raisonnables. Etant précisé que le recours à des instruments financiers à terme, à des opérations à découvert et d'une manière générale toutes opérations spéculatives sur les marchés financiers sont expressément interdites.
Gérant: Mme BOUANICH Mady 13 Chemin des Roubeaud 13500 MARTIGUES
Cession des parts sociales : Article 10. CESSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES Les cessions entre vifs, telles que définies ci-dessous au sous-paragraphe intitulé " Domaine de l'agrément " relevant de l'Article 10.1. , sont soumises à l'agrément du ou des cessionnaires. Toutefois, sont dispensées d'agrément les cessions consenties à un ou plusieurs descendants ou héritiers du cédant. Article 10.1. Domaine de l'agrément Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales sont soumis à l'agrément de la société. Article 10.2. Organe compétent L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire. Article 10.3. Procédure en vue d'obtention d'une décision relative à l'agrément Le CEDANT notifie le projet de cession avec la demande d'agrément par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun de ses associés, en indiquant les nom, prénom, domicile et profession du futur CESSIONNAIRE ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée. L'organe compétent statue dans les trois mois de la notification du projet de cession entre vifs de parts sociales aux personnes susvisées ; sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle s'applique obligatoirement à la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession. Etant ici précisé que les associés, disposant d'un délai d'un mois, peuvent se porter acquéreur à compter de la notification du projet de cession à leur égard, par le cédant, comme indiqué ci-dessus. Leurs offres d'achat, notifiées avant intervention de la décision sur l'agrément, seront toutefois réputées faites sous la condition suspensive du non-agrément du projet de cession par l'organe compétent précité. Article 10.3.1. En cas de refus d'agrément La décision de l'organe compétent, dont il résulte que le cessionnaire projeté n'est pas agréé, donne lieu à ce qui suit. Article 10.3.1.1. En cas d'offre d'achat émanant d'un ou plusieurs associés Les associés peuvent se porter acquéreur des parts sociales faisant l'objet du projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement, avec réduction à l'unité inférieure si nécessaire, les rompus profitant à celui des associés qui était titulaire du plus grand nombre de parts. Chacune des offres d'achat sera transmise respectivement : - par les associés eux-mêmes, chacun en ce qui les concerne, à la société, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, via une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - par
La Gérance, au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception ; précision étant ici faite que la gérance, dont les missions sont notamment de collecter lesdites offres d'achat individuelles faites par des associés, ainsi que de les rendre cohérentes, précisera également audit cédant, dans sa transmission, le nom du ou des acquéreurs associés, ainsi que le prix offert par ces derniers. Le cédant peut alors : - soit accepter la ou les offres d'achats émises ; - soit contester le prix proposé, de sorte que celui-ci est fixé, à la date de notification à la société du projet de cession, par un expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. La partie la plus diligente propose le nom de l'expert désigné à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui impartissant un délai pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus, comme à défaut de réponse, qui doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé sans tarder à la désignation de l'expert par voie de justice. Les frais et honoraires d'expertise sont supportés, moitié par le CEDANT, moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises. Article 10.3.1.2. En l'absence d'offre d'achat émanant d'un ou plusieurs associés Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai d'un mois précédemment visé, la gérance peut : - faire acquérir les parts par un tiers agréé par les associés dans les conditions susvisées ; Dans ce cas, l'organe visé au 1°) ci-dessus est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément. Si le ou les tiers sont agréés par ledit organe, la gérance notifie au CEDANT, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom du ou des tiers acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert ; - procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Dans ce cas, si ledit rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont à la charge exclusive du défaillant ou renonçant. La gérance veille à la régularisation du rachat, c'est-à-dire à la constatation, dans un acte écrit, du transfert de la propriété des parts. Elle peut, en cas d'inaction ou d'opposition, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés devant
Le Notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout à la fois du CEDANT et du CESSIONNAIRE, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent. Le prix est payable comptant le jour de la régularisation. Article 10.3.2. En cas d'agrément Avis de cet agrément en est immédiatement donné au CEDANT par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout agrément, exprès ou implicite, d'un projet de cession, est réputé donné sous la condition de la réalisation effective de la cession dans un délai de trois mois à compter, soit de la décision d'agrément, soit du jour où le projet est réputé agréé ; à défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée. Si aucune offre d'achat portant sur toutes les parts objets, dont la cession était projetée, n'est faite au CEDANT, dans un délai de six mois, à compter de la dernière des notifications prévues précédemment, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société. Toutefois, le CEDANT peut rendre caduque cette dissolution, s'il notifie à la société, par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sa renonciation au projet de cession, dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution. Article 10.4. Constatation de la cession entre vifs de parts sociales Toute cession entre vifs de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, lorsque deux époux sont simultanément membres de la société régie notamment par les présents statuts, la constatation de la cession entre vifs de parts sociales s'effectue obligatoirement : - par un acte notarié ; - par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Article 10.5. Opposabilité La cession entre vifs de parts sociales n'est opposable : - à la société que par signification par acte d'huissier de justice ou récépissé à la gérance ; - aux tiers qu'après accomplissement de la signification par acte d'huissier de justice, ainsi qu'après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au RCS, d'une copie authentique de l'acte de cession s'il est reçu par notaire, ou un exemplaire original enregistré au service des impôts compétent s'il est sous seing privé. Article 10.6. Cas particulier du nantissement de parts sociales Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à publicité. Tout associé peut obtenir par décision extraordinaire de la collectivité des associés son agrément à un projet de nantissement dans les conditions stipulées aux présentes ci-dessus à l'Article 10.3. . Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du CESSIONNAIRE en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. Article 11. CESSION A CAUSE DE MORT -DE PARTS SOCIALES La société n'est pas dissoute par le décès ou la disparition d'un associé, mais continue d'une part avec les associés survivants et d'autre part avec les héritiers, légataires, ou ayants droit de l'associé décédé ou disparu, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de leur agrément par les associés survivants. Si les héritiers, légataires, ou ayants droits sont déjà associés de la société, aucun agrément n'est requis. Article 11.1. Dissolution d'une personne morale associée Tout dévolutaire, personne physique ou morale, de parts sociales pour cause de disparition de la personnalité morale d'un associé pour devenir associé, doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision collective des associés prises en assemblée générale extraordinaire, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. De même, sous quelque prétexte que ce soit, ils ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Article 11.2. Décès d'une personne physique associée Lors du décès d'un associé, la qualité d'associé est transmise de plein droit aux héritiers ou légataires qui auraient été dispensés d'agrément en cas de cession entre vifs. Tous autres héritiers, légataires ou dévolutaires, doivent obtenir l'agrément de la collectivité des associés. Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de AIX-EN-PROVENCE
[A21008309]

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